Les lanceurs d’alerte, gardiens de la transparence : la nécessité d’un cadre juridique protecteur
Les lanceurs d’alerte, gardiens de la transparence : la nécessité d’un cadre juridique protecteur

Les lanceurs d’alerte, gardiens de la transparence : la nécessité d’un cadre juridique protecteur

A l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, permettant une divulgation rapide des informations et des documents, de nombreuses personnes s’auto-proclament « lanceurs d’alerte ». Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch ou encore Tiktok, l’émergence de nouvelles plateformes numériques posent la question de l’encadrement de ce statut en constante évolution.

Tout le monde peut-il être lanceur d’alerte ? Un lanceur d’alerte peut-il divulguer des informations relatives aux secrets de la défense nationale ? Bénéficie-t-il d’une protection efficace au niveau national et européen ? La loi Sapin II est-elle obsolète ? Si toutes ces questions t’empêchent de dormir, alors tu es au bon endroit !

L’origine du terme de « lanceur d’alerte » :

Afin de comprendre ce que représente le lanceur d’alerte et les problématiques adjacentes, il convient de revenir, dans un premier temps, sur l’origine de cette notion.

Ce terme, importé en France en janvier 1996 par les sociologues français Francis Châteauraynaud et Didier Torny, provient du droit américain qui a inscrit la notion de « whistleblower » au sein de l’US False Claims Act [1] en 1863, lors de la guerre de sécession.

F. Châteauraynaud différencie la notion de lanceur d’alerte de celles de « prophète de malheur » et de « dénonciateur », disposant d’une connotation trop négative [2]. En général, le lanceur d’alerte est un acteur apprécié de l’opinion publique en ce qu’il permet de sensibiliser les citoyens sur un danger les concernant. Considérés comme « gardiens de la démocratie » ou encore comme « contre-pouvoirs démocratiques », les lanceurs d’alertes sont perçus par l’opinion comme des héros contemporains.

Initialement utilisée en sociologie, la notion de « lanceur d’alerte » a par la suite été reprise par les juristes, avant d’être accaparée par les journalistes et les politiques.

Chronologie du cadre juridique français :

1) Les lois sectorielles

En France, les premières mesures juridiques de protection des lanceurs d’alerte ont été apportées par des lois sectorielles.

En effet, la loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption visait à protéger les salariés lanceurs d’alerte [3] et la loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement protégeait « toute personne physique ou morale » qui rend « publique ou diffuse de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement [4] »

Cette loi prévoyait la mise en place d’une commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, chargée de veiller aux règles déontologiques qui s’appliquent à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes. En d’autres termes, elle est venue créer un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.

Par la suite, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est venue consacrer certaines avancées dans la protection des lanceurs d’alerte [5]. Il convient d’en citer quelques-unes :

Protection des personnes témoignant d’un fait constitutif d’un délit ou d’un crime ; exigence de bonne foi du lanceur d’alerte afin de bénéficier d’une protection ; protection applicable à toutes les formes de représailles (licenciement, mesure discriminatoire, sanction, reclassement, mutation…).

Toutefois, cette loi n’a prévu aucune sanction en cas, par exemple, de représailles à l’encontre du lanceur d’alerte.

2) La loi Sapin II

Dans une volonté de mise en place d’un régime unifié de protection, ces lois sectorielles ont été abrogées, laissant place à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation économique, connue sous le nom de « Loi Sapin II ». Elle marque un réel tournant dans la protection des lanceurs d’alerte et constitue une référence en la matière. En effet, elle consacre tout un chapitre [6] à ce sujet qu’il convient d’étudier plus en détail.

L’élargissement de la définition du lanceur d’alerte :

L’article 6 de la loi Sapin II élargit la définition du lanceur d’alerte. En effet, il s’agit d’une « personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre. »

Le lanceur d’alerte bénéficie alors d’une protection lorsqu’il signale un crime ou un délit (la définition visant l’ensemble des délits et des crimes) ou bien s’il signale une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, un acte unilatéral d’une organisation internationale, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général. Toutes ces possibilités caractérisent le champ large de cette définition.

Toutefois, certains critères viennent conditionner la protection dont peut bénéficier le lanceur d’alerte. En effet, celui-ci doit agir « de manière désintéressée » et être « de bonne foi ». Ces critères sont déterminants et permettent d’écarter toute personne ayant pour volonté de nuire ou de satisfaire un intérêt purement personnel.

Par ailleurs, la loi n’apporte aucune précision en ce qui concerne la notion « d’intérêt général », laissant la possibilité au juge de l’interpréter. Cela entraîne un risque important de contentieux.

Enfin, il convient de souligner que la loi Sapin II exclut les personnes morales de la définition du lanceur d’alerte. De même, certains secrets, tels que ceux relatifs à la défense nationale, sont exclus du régime de l’alerte.

L’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte :

L’article 7 de la loi vient quant à lui introduire une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte. En effet, « n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ». Toutefois, cette irresponsabilité pénale est soumise à trois conditions : la divulgation de l’information doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; elle doit intervenir dans le respect des procédures de signalement définies par la loi, et la personne en cause doit répondre aux critères de la définition du lanceur d’alerte.

Le respect de la procédure d’alerte :

La loi Sapin II, par son article 8, met en place une procédure d’alerte à respecter. Le signalement d’une alerte doit d’abord être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référé désigné par ce dernier.

« En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte […] à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement », ce dernier doit être adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

Ce n’est qu’à défaut du traitement du signalement par l’un des organismes mentionnés, dans un délai de trois mois, que ce dernier peut être rendu public.

L’article précise tout de même « qu’en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés […] et peut être rendu public ».

Là encore, la loi contient certaines lacunes. Qu’entend-t-on par « délai raisonnable » ? Comment le « risque de dommages irréversibles » est-il caractérisé ? En laissant au juge le soin de les interpréter, ces questions constituent une insécurité juridique. Par ailleurs, de nombreux lanceurs d’alertes déplorent le fait que le temps de la répression judicaire soit beaucoup plus long que celui de la répression administrative, les plongeant dans un sentiment d’abandon de la part du système judiciaire [7].

L’article 8  émet également une obligation pour les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, à mettre en place des procédures afin de recueillir les signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. 

Enfin, selon cet article, le Défenseur des droits dispose d’un rôle d’orientation des lanceurs d’alerte.

L’obligation de stricte confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte :

L’article 9 de la loi prévoit une obligation de stricte confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ainsi que des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par les destinataires du signalement.

Par exception, les éléments permettant d’identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulguées qu’à l’autorité judiciaire avec le consentement de ce dernier.

En cas de non-respect de cette obligation, l’article prévoit une amende de 30 000 euros et une peine d’emprisonnement de deux ans.

Enfin, cet article vient également protéger l’identité de la personne mise en cause par un signalement, celle-ci ne pouvant être divulguée qu’à l’autorité judiciaire, une fois le caractère fondé de l’alerte établi.

L’interdiction de représailles à l’encontre du lanceur d’alerte :

Autre aspect important de la protection, l’article 10 interdit les représailles à l’encontre du lanceur d’alerte. A titre d’exemple, aucune personne ne peut être licenciée, discriminée, reclasser ou muter pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles précédents.

La réintégration du lanceur d’alerte en cas de représailles à son encontre :

Afin de compléter cette interdiction, l’article 11 prévoit la réintégration du lanceur d’alerte en cas de représailles.

La possibilité de saisir le conseil des Prud’hommes :

Au regard de l’article 12 et en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes.

La mise en place d’une sanction en cas d’obstacle à la transmission du signalement :

Aussi, l’article 13 de la loi sanctionne toute personne faisant obstacle à la transmission d’un signalement.

La présence de dispositions spécifiques relatives aux militaires lanceurs d’alerte :

Certaines fonctions professionnelles font l’objet de dispositions spécifiques. En effet, l’article 15 interdit la sanction ou la mise en place de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, envers un militaire pour avoir signalé une alerte.

La protection des militaires lanceurs d’alertes est importante. En effet, ayant accès à des documents spécifiques et confidentiels, ceux-ci sont particulièrement vulnérables face à la mise en place de mesures de représailles à leur encontre.

Les autorités de contrôle compétentes dans le cadre de signalements :

Enfin, l’article 16 précise les autorités de contrôle de protection des lanceurs d’alerte, compétentes dans le cadre de signalements des manquements professionnels. Il s’agit notamment de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel.

Malgré ces avancées, le rapport d’information du 7 juillet 2021 présenté par les députés M. Gauvain et M. Marleix sur l’évaluation de l’impact de la loi du 9 décembre 2016 [8] constate qu’en dépit des garanties instaurés pour les lanceurs d’alerte, « la protection et l’accompagnement des auteurs de signalement restent faible en pratique, exposant parfois ceux-ci à de grandes difficultés »[9].

Ainsi, la loi Sapin II, bien que constituant un tournant remarquable dans la protection des lanceurs d’alerte, témoigne de certaines faiblesses.

3) La proposition de loi n° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte 

C’est pourquoi, la proposition de loi n° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été adoptée, après engagement de la procédure accélérée, à l’unanimité (52 voix pour et aucune contre) mercredi 17 novembre 2021 par l’ensemble des groupes politiques lors de son examen en commission des lois [10] Portée par le député Sylvain Waserman, la proposition de loi est désormais entre les mains du Sénat.

L’objectif de cette proposition de loi est de construire un cadre juridique clair, complet et protecteur pour les lanceurs d’alerte.

  • Au regard de cet objectif, elle étend la définition du lanceur d’alerte en remplaçant la notion de « désintéressée », inscrite dans l’article 6 de la loi Sapin II, par « sans contrepartie financière », la notion de désintéressement ayant été jugée trop ambiguë. Dans la même lignée, elle remplace les termes de « révèle ou signale » par « signale ou divulgue ». Cette définition est plus adaptée à la réalité et aux enjeux de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, certains secrets restent exclus du régime de l’alerte. Il s’agit des secrets relatifs à la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, de l’enquête et de l’instruction judiciaires ainsi qu’au secret professionnel de l’avocat. Les personnes morales restent exclues de la définition du lanceur d’alerte.

  • Elle accroit le rôle essentiel de protection et d’orientation du Défenseur des droits, détaillé quelques lignes en dessous.
  • Elle permet d’améliorer la procédure de signalement. En effet, l’article 8 de la loi Sapin II prévoyait 3 canaux de signalement : un canal interne (« Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ») ; un canal externe (sous réserve de certaines conditions, la recevabilité du signalement était ici adressée à « l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels ») et la diffusion publique du signalement (« En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes […] dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public »).

Ici, la difficulté concernait le signalement de l’alerte par le biais du canal interne, jugé dissuasif pour les lanceurs d’alerte. Désormais, la proposition de loi leur permet de choisir entre les différents canaux.

Un rôle est également attribué au Conseil d’Etat qui devra mettre en place une liste des autorités externes compétentes pour recueillir et traiter les démarches des lanceurs d’alerte.

  • Point particulièrement important : un amendement a été adopté afin de renforcer le soutien financier apporté aux lanceurs d’alerte dans leurs démarches judiciaires. Un alinéa a été ajouté à l’article 5 de la proposition de loi, permettant au juge « d’allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ». Ils devront alors prouver que leur situation financière s’est dégradée seulement en raison du signalement.
  • Au sein du titre III, la proposition instaure des sanctions pénales et civiles à l’encontre de ceux qui divulguent l’identité des lanceurs d’alerte, qui visent à étouffer le signalement sous des procédures baillons (pratiques judiciaires mises en œuvre par une entreprise, par exemple, afin d’intimider un individu ou une association et de le dissuader de s’exprimer de manière publique) ou qui exercent des représailles à son encontre.
  • L’article 7 crée un référé-liberté spécifique à l’exercice du droit d’alerte devant le juge administratif sur le fondement de l’article L.521-2 du code de Justice administrative. Il considère notamment que « Le droit d’alerter constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression ».
  • L’article 9 de la proposition de loi permet aux autorités externes compétentes d’assurer la mise en place d’un soutien psychologique aux auteurs d’un signalement.
  • Enfin, elle insère un article 6-1 venant étendre les protections accordées aux lanceurs d’alerte à des tiers, personnes physiques ou morales qui sont liées à celui-ci. Il s’agit notamment de protéger les « facilitateurs : entendus comme toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation » et les « personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte » qui risquent de faire l’objet d’une mesure de représailles.

Venant corriger les lacunes de la loi Sapin II, elle démontre une volonté d’aller plus loin que la directive de l’Union du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 et de s’ériger en tant que référence européenne en la matière.

4) La Directive de l’Union européenne 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019

En effet, la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a pour objet de transposer la directive de l’Union européenne 2019/1937 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Selon le Conseil d’Etat, dans son avis en date du 4 novembre 2021 relatif à cette proposition de loi, la directive souligne « le rôle clé des lanceurs d’alerte dans la révélation et la prévention des violations du droit de l’Union et dans la préservation du bien-être de la société » [11] Elle prévoit notamment des « normes minimales communes pour garantir une protection efficace des personnes qui, ayant obtenu dans un contexte professionnel des information sur des violations du droit de l’Union dans des domaines spécifiques, signalent ou divulguent publiquement celles-ci » [12].

En effet, le champ d’application matériel de la directive est large. A titre d’exemple, il couvre les violations qui relèvent des actes de l’Union dans les domaines des marchés publics, des services, produits et marchés financiers, de la protection de l’environnement, de la sûreté nucléaire, du financement du terrorisme, de la protection des données à caractère personnel…En revanche, la directive exclut du champ d’application les informations relevant de la sécurité nationale [13].

Dans la même logique, elle comprend une définition étendue du lanceur d’alerte. Sont comprises les personnes qui disposent du statut de travailleur au regard de l’article 45 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celles qui disposent de celui de travailleur indépendant au sens de l’article 49 dudit traité ou encore celles qui travaillent sous la supervision et direction de contractants, sous-traitants et fournisseurs. Cette disposition s’applique également aux facilitateurs [14].

La directive conditionne toutefois la protection aux lanceurs d’alerte qui ont des « motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente directive » [15]. Afin d’en bénéficier, ils doivent avoir effectué un signalement interne, externe ou être passé par le biais d’une divulgation publique.

Ainsi, les mesures instaurées par la directive ont été prises en compte par la proposition de loi portée par M. Sylvain Waserman.

Le Défenseur des droits : une autorité protectrice du droit d’alerte

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité. Inscrite dans la Constitution depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, elle succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité [16].

La loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte complète la loi Sapin II qui consacre juridiquement son rôle. Le Défenseur des droits a pour mission « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi , de veiller aux droits et libertés de cette personne » [17] ainsi que de la protéger contre toute « mesure de rétorsion ou de représailles » [18].

Par la suite, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est venue préciser les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits exerce ses missions [19].

Un an plus tard, le Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 « définit les procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alertes au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat » [20]. Toutefois, Jacques Toubon, ancien Défenseur des droits, a indiqué dans un édito en date du 25 avril 2019 publié dans « La lettre de la DAJ », que « l’obligation d’information des lanceurs d’alerte par les employeurs publics ou privés » prévue par ce décret n’est pas « suffisamment respectée alors qu’elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 » [21].

Afin de les accompagner dans leur démarche, le Défenseur des droits a publié un guide d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte en juillet 2017.

Récemment, l’autorité s’est mobilisée pour la réformation du cadre juridique de protection des lanceurs d’alerte et a entendu « jouer tout son rôle dans la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte dans la législation française » [22].

En effet, la Défenseure des droits Claire Hédon a publié le 16 décembre 2020 un avis relatif à la transposition en France de la directive 2019/1937 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union [23]. Elle interpelle les pouvoirs publics sur l’importance d’améliorer, par le biais de cette directive, la « lisibilité du dispositif consacré par la loi Sapin II » [24]. Elle souligne également « l’absence de mécanisme complet et cohérent d’accompagnement et de suivi des lanceurs d’alerte » [25]. En conséquence, elle préconise un élargissement des compétences du Défenseur des droits.

Finalement, le 17 novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte. Elle prévoit notamment l’extension de la compétence de l’autorité en la matière, la précision de ses missions en ce qui concerne l’orientation, le recueil et le traitement des alerte et lui impose de publier annuellement un rapport « sur son activité relative aux lanceurs d’alerte et sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France » [26].

Tour du monde des lanceurs d’alerte :

Ces dernières années, les lanceurs d’alerte ont acquis une place importante au sein de l’espace public. De plus en plus médiatisés, vous avez certainement déjà entendu parler d’Edward Snowden ou de Julian Assange. Afin d’avoir une idée plus concrète de ces « gardiens de la démocratie », je vous propose un tour du monde (non exhaustif) des lanceurs d’alerte.

Aux EtatsUnis,

Daniel Ellsberg est connu pour être le premier lanceur d’alerte (ou du moins le premier médiatisé). Ancien marine, analyste et conseiller militaire, il fournit en 1971 des documents top-secrets concernant les pratiques du gouvernement américain lors de la guerre du Vietnam (1955-1975) au New York Times. Appelés les « Pentagon Papers », un scandale sans précédent voit le jour. En 2006, Ellsberg reçoit le Prix Nobel Alternatif [27].

W. Mark Felt est connu sous le nom de  « Deep Throat » (Gorge profonde). Il représente l’un des lanceurs d’alerte les plus connus. En 1972 il a révélé aux deux journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward des informations concernant l’implication de l’ancien Président des Etats-Unis, Richard Nixon, dans le scandale du Watergate (affaire d’espionnage politique). Ces révélations ont notamment conduit à la démission de Richard Nixon [28].

Figure emblématique des lanceurs d’alerte, Edward Snowden est un ancien employé de la CIA et de la NASA à l’origine des révélations de l’existence de programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Il a rendu ces informations publiques par l’intermédiaire des médias, ayant pour objectif « de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait contre lui ». On retrouve ici la notion d’intérêt général. Il est alors accusé par le gouvernement américain d’espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Exilé à Hong Kong en juin 2013, Snowden réside aujourd’hui en Russie, bénéficiant d’un titre de séjour permanent depuis le 22 octobre 2020. La France a notamment refusé sa demande d’asile à deux reprises, une fois sous la présidence de l’ancien président de la République François Hollande et une deuxième fois en 2019 sous celle du Président de la République actuel [29].

En matière environnementale, Erin Brockovich a dénoncé la pollution au chrome des eaux potables de la ville californienne Hinkley, entraînant des morts et des maladies graves telles que le cancer. La société a finalement été condamnée en 1993.

La France a également son lot de lanceurs d’alerte.

Anne Marie Casteret est une journaliste qui a amorcé l’affaire du sang contaminé. Il s’agit d’un scandale sanitaire, politique et financier des années 80/90. De nombreux patients hospitalisés ont été contaminés par le VIH ou l’hépatite C à la suite d’une mauvaise transfusion sanguine [30].

Toujours dans le domaine médical, Irène Frachon est une pneumologue ayant joué un rôle décisif dans l’affaire du Médiator. En effet, dès 2007, elle alerte sur la dangerosité de ce médicament. Ce scandale sera finalement révélé au grand jour trois ans plus tard, lors de la publication de son livre « Mediator 150 mg, combien de morts ? ».

Enfin, il est possible de citer l’ex-informaticien de la salle de marché de la Société générale qui a alerté en juillet 2007 à de nombreuses reprises sa direction concernant les transactions inquiétantes et dangereuses de Jérôme Kerviel [31].

L’Australie est représentée par Julian Assange. Journaliste, informaticien, militant et lanceur d’alerte, il est le fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de WikiLeaks (organisation non gouvernementale sans but lucratif fondée par Julian Assange en 2006, qui publie des documents classifiés provenant de sources anonymes). Le statut de lanceur d’alerte lui a été attribué en raison de la publication de « centaines de milliers de documents américains relatifs à la guerre d’Irak et à l’Afghanistan » qui révèlent des « atteintes aux droits de l’Homme commises par l’armée américaine sous l’administration Bush » [32]. Cette affaire très médiatisée a placé les gouvernements face à leurs responsabilités, faisant d’Assange, à l’instar de Snowden, une figure emblématique des lanceurs d’alerte. Accusé d’espionnage par les Etats-Unis, Julian Assange s’est d’abord réfugié dans l’ambassade d’Equateur à Londres avant d’être incarcéré au Royaume-Uni. Aujourd’hui emprisonné dans des conditions scandaleuses et dans l’attente d’une demande d’extradition de la part des Etats-Unis, de nombreuses personnes se mobilisent pour sa liberté.

Dans le cadre de l’Europe, Hans-Peter Martin est un parlementaire autrichien qui a accusé certains de ses collègues du Parlement européen « de corruption, enrichissement et gaspillage de fonds publics par la présentation de frais de repas et d’indemnités de déplacement anormalement élevées » [33]. Il les accusait notamment de signaler leur présence le matin sur la liste et puis de quitter le bâtiment. Par la suite, une réforme du système d’indemnisation des parlementaires a été souhaitée mais n’a pas été traitée en public.

En Russie, Alexandre Nikitine, ancien commandant de sous-marin nucléaire russe, a tenté d’alerte le monde du risque environnemental que constituaient les sous-marins nucléaires russes déclassés. Après avoir été arrêté par le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie et emprisonné pour trahison et divulgation de secrets d’Etat, il fut finalement acquitté après de nombreuses années de procédure judiciaire [34].

En Chine, Ai Fen, chef de service des urgences de l’hôpital de Wuhan, a été la première à dénoncer les risques liés au Covid19. Après avoir témoigné de la dangerosité du virus auprès du magazine Ren Wu, Ai Fen disparaît pendant un mois avant de refaire surface à l’hôpital de Wuha, comme si de rien n’était [35]

Les lanceurs d’alerte cités proviennent majoritairement d’Etat démocratiques. En effet, il apparaît difficile de se revendiquer en tant que tel et de prendre de tels risques dans des Etats autoritaires qui ne disposent pas de cadre juridique à minima protecteur de leur statut.

Ainsi, le lanceur d’alerte renvoie à la mise en balance entre le droit et la morale. Il soulève l’existence d’un conflit éthique entre le respect du droit et le respect de ce qu’il estime juste. Aujourd’hui, l’instauration d’un cadre juridique commun de protection des lanceurs d’alerte est essentielle. Toutefois, cela démontre une certaine volonté de la part des Etats de soumettre la contestation à des règles et d’encadrer un phénomène sur lequel ils souhaitent exercer une emprise.

Pour approfondir : recommandations d’œuvres (littéraires, cinématographiques…) en lien avec le sujet

-« L’Outsider », 2016, film réalisé par Christophe Barratier, tiré de l’histoire vraie de Jérôme Kerviel.

-« CitizenFour », Documentaire historique et portrait d’Edward Snowden réalisé par Laura Poitras en 2015.

– « The Secret Man : Mark Felt », 2017, film réalisé par Peter Landesman, qui retrace l’histoire du lanceur d’alerte Mark Felt.

-« Lanceurs d’alerte : des justiciers au défi de la loi ? » Podcast France Culture avec Antoine Vey et Cécile, lanceuse d’alerte anonyme », 17 novembre 2021.

-« Hacking Justice », documentaire réalisé par Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo, sorti le 17 novembre 2021 en salle, avec Julian Assange, Baltasar Garzon et Sarah Harrison.

-« Révélations », 2000, film réalisé par Michael Mann sur l’un des scandales les plus retentissants de l’histoire du tabac.

-« Erin Brockovich, seule contre tous », 2000, film réalisé par Steven Soderbergh retraçant le scandale révélé par la lanceuse d’alerte Erin Brockovich.

-« We steal secrets : la vérité sur WikiLeaks », 2014, film réalisé par Alex Gibney sur l’histoire de la création de WikiLeaks par Julian Assange.

-« Mémoires vives », Edward Snowden, éditions du Seuil, 2019.

-« La traque des lanceurs d’alerte », 2017, Stéphanie Gibaud

Par Chloé Ollivier


Notes de bas de page :

[1] National Whistleblower Center, “False Claims Act Whistleblower FAQ”, Site officiel, [https://www.hbsslaw.com/whistleblower/fca-qui-tam-whistleblower-faqs], consulté la dernière fois le 20 novembre 2021

[2] « Lanceurs d’alerte : entretien avec le sociologue Francis Châteauraynaud », Médiapart, 21 mars 2018, [https://blogs.mediapart.fr/maison-des-journalistes/blog/210318/lanceurs-d-alerte-entretien-avec-le-sociologue-francis-chateauraynaud], consulté la dernière fois le 19 novembre 2021

[3] Ouvrage « Droits fondamentaux et libertés publiques », Xavier Bioy, édition LGDJ, 2018

[4] Cf note précédente

[5] Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, articles 35 et 36

[6] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Titre I, Chapitre II : « De la protection des lanceurs d’alerte », articles 6 à 16

[7] « Lanceurs d’alerte : des justiciers au défi de la loi ? » Podcast France Culture avec Antoine Vey et Cécile, lanceuse d’alerte anonyme », 17 novembre 2021.

[8] Rapport d’information par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », présenté par M. Gauvain et M. Marleix, rapporteurs et députés, à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2021

[9] Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi visant à protéger les lanceurs d’alerte, 4 novembre 2021

[10] « Protection des lanceurs d’alerte : adoption en 1ère lecture », Assemblée Nationale, Site officiel, 17 novembre 2021, [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/protection-des-lanceurs-d-alerte-adoption-en-1ere-lecture], consulté pour la dernière fois le 20 novembre 2021

[11] Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi visant à protéger les lanceurs d’alerte, 4 novembre 2021

[12] Cf note précédente

[13] Journal Officiel de l’Union européenne, Directive UE 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937 ], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[14] Cf note précédente

[15] Cf note précédente

[16] « Fiche de synthèse n° 12 : Le Défenseur des droits », Assemblée Nationale, Site officiel, [https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-defenseur-des-droits ], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[17] Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte, article unique

[18] Cf note précédente

[19] « Orientation et protection des lanceurs d’alerte », Défenseur des droits, Site officiel, [https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lanceurs-dalerte], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[20] Cf note précédente

[21] « Orientation et protection des lanceurs d’alerte : une cinquième compétence du Défenseur des droits », Edito, Jacques Toubon, Défenseur des droits, 25 avril 2019, La lettre de la DAJ, [https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/home/lettre-daj/272], consulté pour la dernière fois le 20 novembre 2021

[22] Les rencontres européennes du Défenseur des droits, « Protéger les lanceurs d’alertes : un défi européen », Paris, 3 décembre 2019

[23] Avis 20-12 du 16 décembre 2020 relatif à la transposition en France de la directive UE 2019/1937 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[24] Communiqué de presse, « La Défenseure des droits appelle à renforcer la protection des lanceurs d’alerte », mercredi 16 décembre 2020, Défenseur des droits, Site officiel, [https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/12/la-defenseure-des-droits-appelle-a-renforcer-la-protection-des-lanceurs], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[25] Cf note précédente

[26] Proposition de loi organique nº 4375 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

[27] « L’histoire du premier lanceur d’alerte », 17 septembre 2019, France culture, [https://www.franceculture.fr/histoire/lhistoire-du-premier-lanceur-dalerte ], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[28] « Mark Felt », publié par Sylvain Cypel, 22 décembre 2008, Le Monde, [https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2008/12/22/mark-felt_1134083_3382.html ], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[29] Fiche d’Edward Snowden, Wikipédia, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden ], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[30] « Lanceur d’alerte », Fiche Wikipédia, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d%27alerte], consultée pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[31] Cf note précédente

[32] « Héros de l’information, Julian Assange », Reporters Sans Frontières, [https://rsf.org/fr/hero/julian-assange], consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[33] « Lanceur d’alerte », Fiche Wikipédia, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d%27alerte], consultée pour la dernière fois le 19 novembre 2021

[34] Cf note précédente

[35] « Mediator, fraude fiscale, coronavirus… Ces lanceuses d’alerte qui ont pris tous les risques », par Séverine Pierron, 15 mars 2021, Madame Figaro, [https://madame.lefigaro.fr/societe/irene-frachon-ai-fen-erin-brockovich-ces-lanceuses-alerte-qui-ont-pris-tous-les-risques-080321-195591 ], consulté pour la dernière fois le 21 novembre 2021

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *